Patrimoine

L’archivistique dans l’Empire romain

Par Amel Goussem Mesrati et Eric Métivier, étudiants à l’EBSI, Université de Montréal.

Introduction

Dans la synthèse suivante sera présentée l’histoire des archives et de l’archivistique à travers trois périodes de Rome. Nous avons longtemps pensé que les connaissances des Romains en matière de gestion n’étaient pas d’actualité, mais le travail qui suit nous prouve le contraire. Par ailleurs, le titre que nous avons choisi, L’archivistique dans l’Empire romain, se veut inclusif. C’est pourquoi ce travail comprend l’ère républicaine, qui n’est pas à proprement parler impériale. Nous estimons toutefois que déjà à cette époque Rome étendait ses tentacules sur le monde (la Sicile, l’Afrique du Nord ou la Gaule par exemple) et montrait ainsi des velléités « impériales ».

La première période abordée sera donc celle de la République romaine, de ses origines jusqu’à la mort d’Auguste. Durant cette période, l’enregistrement des archives, le classement et la production des documents sénatoriaux sont importants. Nous avons le début de la diffusion des archives sous César, mais qui a pris fin avec Auguste. La seconde période porte sur l’Empire, du Principat de Tibère à l’avènement de Constantin. On y découvre un changement dans les mentalités. La conservation des archives ainsi que leur gestion devient plus importante, avec la réforme archivistique de Tibère. En Égypte, province romaine, un système d’archivage organisé était présent, en parallèle avec le développement du métier « d’archiviste », l’ab actis (Delsalle, 1997, p. 32).  La troisième période, celle de l’Antiquité tardive est marquée par trois documents d’archives essentiels qui nous démontrent une certaine évolution dans la conservation. Enfin, à travers ces périodes on voit un progrès dans l’archivage des documents de même qu’un changement significatif dans la conservation des archives.

I – La période républicaine jusqu’à la mort d’Auguste

Les archives du Sénat

Le Sénat est un organe politique important au bon fonctionnement de l’État. Lorsque le Sénat fait voter une loi ou toute autre décision concernant les citoyens, il produit un document, le sénatus-consulte. Dans ce chapitre, nous allons décrire les deux exigences pour qu’un sénatus-consulte soit valide ; la rédaction et l’enregistrement. Les sénatus-consultes sont des décrets du Sénat, des décisions prises et votées par les comices sous la forme d’avis (Coriat, 2005, p. 1997). Les débats tenus à la Curie pouvaient durer de longues heures (Coudry, 1994, p. 79). La séance d’assemblée s’ouvre avec une question et par la suite, selon un ordre hiérarchique précis, les sénateurs prennent la parole et exposent leur opinion (Humbert, 1991, p. 229). Enfin, on passe au vote : le texte voté devient le sénatus-consulte. La rédaction du document revenait au magistrat avec l’aide de quelques sénateurs (Coudry, 1994, p. 72), ainsi que l’auteur du décret. Ce travail de rédaction de la part des magistrats et des scribes consiste à insérer des formules d’usages, facilitant la rédaction du texte lors des séances. Enfin, les sénateurs signaient en bas de page (Bouché-Leclercq, 1931, p. 100). Les textes n’étaient pas rédigés de manière détaillée, seul un résumé était écrit. Les personnes qui voulaient informer leurs amis prenaient des notes personnelles (Bouché-Leclercq, 1931, p. 100). Lorsqu’Auguste arrive au pouvoir, ses réformes touchent l’enregistrement et la rédaction des sénatus-consultes. Une des nouveautés de sa réforme, c’est l’imposition de deux questeurs urbains à la rédaction des décrets lors des séances du Sénat. En effet, selon Mommsen, la découverte d’un sénatus-consulte du Lavinium à l’époque d’Auguste vient affirmer cette disposition (Coudry, 1994, p. 76), car les noms des deux questeurs urbains sont écrits en tête de page juste après ceux des sénateurs, aussi responsables de la rédaction. De cette manière, il voulait améliorer le fonctionnement de l’Assemblée. Avant Auguste, le rôle des questeurs était celui de recopier les sénatus-consultes dans leurs registres et les déposer dans l’Aerarium. Après, la réforme d’Auguste leur enleva la responsabilité du Trésor public, pour se consacrer aux archives de l’État (Posner, 1972, p. 191). La garde des sénatus-consultes leur revenait complètement, et les magistrats ne pouvaient plus garder les originaux dans leurs archives privées comme auparavant. Dorénavant, tout devait être conservé dans le Tabularium (Coudry, 1994, p. 74). En procédant de la sorte, Auguste voulait que les questeurs prennent conscience de l’importance de l’archivage (Coudry, 1994, p. 77).  « Les décrets contenaient : l’auteur du projet (souvent un consul), date et lieu de la séance, l’objet de la séance, les motivations et les dispositions à prendre pour appliquer le projet » (Coriat, 2005, p. 1997).

Lorsque la rédaction est terminée, l’étape la plus importante prend place, l’enregistrement. Durant la période républicaine, on découvre le double archivage des sénatus-consultes. Dans un premier temps, l’enregistrement des documents se faisait par les questeurs à l’Aerarium Saturni, un stade crucial pour donner sa valeur légale aux documents, tradition qui remonte bien avant la République (Coudry, 1994, p. 67). Les questeurs transcrivent les sénatus-consultes sur les registres nécessaires à la validité du document (Coudry, 1994, p. 72), comme l’ont indiqué les textes de Flavius Josèphe, « […] Q. Rutilus et Q.Cornelius étant questeurs urbains […] recopient eux-mêmes sur les registres doubles » (Coudry, 1994, p. 68). Ce texte de l’époque d’Auguste atteste bien que les questeurs étaient chargés de recopier les décrets avant de les déposer dans l’Aerarium Saturni. Les originaux constituaient les archives privées des magistrats (Coudry, 1994, p. 68). Durant la dictature de Sylla, les registres des consuls étaient les commentarii (Coudry, 1994, p. 82). L’original était reporté une seconde fois à des fins de publication. Cet affichage, sur table de bronze, était rare et fait lorsqu’il s’avérait nécessaire de le porter à la connaissance de la population (Bats, 1994, p. 23). Les débats du Sénat étaient interdits de toute publication (Bats, 1994, p. 24), jusqu’aux jours où César devint consul.

Le deuxième document produit par le Sénat et qui vient bouleverser les traditions du Sénat romain, c’est l’acta senatus. Lorsque César devient consul en 60 av. J.-C., il met en place leur rédaction et leur publication (Bats, 1994, p. 19). Ces textes sont des procès-verbaux du Sénat, qui informaient la population des déroulements des séances. L’accès à l’information était auparavant réservé seulement aux hommes politiques et celle-ci serait dorénavant disponible à la population. Cette mesure césarienne était une évolution dans les « procédures d’enregistrements lors des débats » (Bats, 1994, p. 20).  Des sténographes (notarii) étaient chargés de la rédaction des procès-verbaux. Ceux-ci devaient rédiger intégralement les débats (Bouché-Leclercq, 1931, p. 100). Les textes étaient écrits dans un style direct et quotidiennement publiés. Le contenu est semblable aux sénatus-consultes (Bouché-Leclerc, 1931, p. 100), mais un élément important distingue ces deux textes sénatoriaux, c’est le rajout des discours. En effet, les discours prononcés par les sénateurs et le discours de Cicéron durant les séances, étaient écrits mot pour mot dans les procès-verbaux. Ainsi, la population avait connaissance de l’opinion des sénateurs (Coudry, 1994, p. 81).

En publiant les acta senatus, César voulait montrer aux citoyens le blocage fait par les sénateurs, lors des débats, pour faire passer des lois, dont la loi agraire. De cette manière, il exerçait une pression vis-à-vis des sénateurs (Coudry, 1994, p. 85). Lorsqu’Auguste prit le pouvoir, il mit fin à la diffusion des procès-verbaux, pour revenir à la tradition républicaine de la non-publication des débats (Coudry, 1994, p. 86). La classification des documents d’archives était annuelle (Bats, 1994, p. 36). Enfin, on constate qu’à l’époque républicaine un système d’archivage « complet » des documents sénatoriaux était mis en place. Il contenait des défauts, dont le double archivage des documents, mais on ne peut pas dire que les Romains étaient complètement dépourvus d’un système administratif pour gérer les archives.

Archivistes, supports et bâtiments

La questure voit le jour en 509 av. J.-C., avec la loi Valeria, lorsqu’on attribua aux questeurs la responsabilité du Trésor public (Aerarium Saturni). En 447 av. J.-C., elle devint une magistrature. En 421, on comptait quatre questeurs, puis le nombre doubla au fil des années. Avec la réforme de Sylla, on fixa le nombre à vingt par année. César augmenta le nombre à quarante, mais Auguste les ramena à vingt (Bouché-Leclercq, 1931, p. 76). Ces chefs administrateurs financiers étaient responsables de tous les documents à caractère financier déposés au Trésor public. Les documents du Sénat n’ont pas tardé à suivre le chemin de l’Aerarium, ce qui marqua la fin des archives des édiles. Les édiles étaient responsables des archives avant les questeurs, ils travaillaient dans le temple de Cérès, qui était considéré comme le vrai dépôt des archives publiques de la période romaine (Giovannini, 2015, p. 98).  À partir de ce moment où les questeurs recevaient les procès-verbaux et les comptes rendus du Sénat, leur travail était de classer et archiver (Bouché-Leclercq, 1931, p. 77).

Caton le Jeune était questeur urbain en 65 av. J.-C., un poste très important durant la période républicaine. Avant sa questure, la gestion des archives à l’Aerarium était défectueuse. Le contrôle par rapport au dépôt des documents était faible et donc, il était possible de retrouver des faux ou de constater la disparition de documents qui devaient s’y trouver.  Afin de remédier à ce problème, il entreprit des mesures importantes dans le système d’archivage de l’Aerarium.   Dans un premier temps, lorsqu’il doutait de l’authenticité d’un document, il enregistrait celui-ci quand un consul venait confirmer la véracité du dit document sous serment (Coudry, 1994, p. 71).

Le serment d’authenticité de Caton pour les questeurs et les consuls prend forme, lorsque Cicéron accusa la commission agraire d’avoir falsifié des sénatus-consultes sur la distribution de terres. Ce méfait serait arrivé au moment de l’enregistrement fait par les questeurs (Coudry, 1994, p. 72). Il appuya notamment les mesures que Cicéron avait prises lors de la Conjuration de Catilina. Une fois le document authentifié, on pouvait procéder à sa transcription dans les registres des questeurs (Bats, 1994, p. 28). Cette remise en ordre dans les archives rencontra un obstacle en particulier, celui de la dispersion des documents un peu partout à Rome, ce qui a grandement facilité la falsification ou la destruction  de certains d’entre eux (Nicolet, 1988, p. 179-180).

Enfin, on ne peut pas parler des documents produits durant la République, sans aborder les supports utilisés pour consigner l’information. La Loi des XII Tables du Ve  siècle av. J.-C., était le premier texte romain couché sur un support papier. Le peuple voulait que « leurs droits soient reconnus par une loi écrite » (Robert, 2005, p. 100). Les Décemvirs étaient chargés de codifier la première formulation écrite de l’Empire romain (Humbert, 1991, p. 175), sur douze tables et diffusée dans le forum. La plupart des archives romaines, dont les registres des questeurs, étaient écrites sur une surface en bois, le tabulae, couvert d’une fine pellicule de cire. Le texte était incisé au moyen d’un stylet. Parfois, le texte se trouvait transcrit directement sur le bois avec de l’encre noire. Le tabulae pouvait comporter plusieurs planches (maximum huit à dix) pour former un codex, le tabula (Culham, 1996, p. 173). L’inconvénient des tablettes en bois, c’était la déficience de durabilité. En effet, le bois craque au fil du temps. Mais certaines de ces tablettes ont résisté à l’aide d’une méthode de préservation efficace (Posner, 1972, p. 164).

En ce qui a trait aux bâtiments d’archives, l’Aerarium remonte au début de la République, ordonné sous le consulat de P. Valerius Poplicola. Situé non loin du temple de Saturne, il contenait le Trésor public de Rome et les documents financiers. Il demeurait sous la garde des questeurs « assistés des scribae librarii quaestorii » (Giovannini, 2015, p. 98). Il servit de dépôt, jusqu’à la construction du Tabularium en 79 av. J.-C. qui accueillerait dorénavant les archives romaines (Posner, 1972, p. 166).

II – La période impériale jusqu’à l’avènement de Constantin

L’empereur et les archives

Tibère, qui succède à Auguste, met en œuvre une rénovation des archives en l’an 16 apr. J.-C. Il charge une commission sénatoriale de s’en occuper (Delsalle, 1997, p. 30). E. Posner mentionne que l’empereur, tel que signalé dans certaines œuvres littéraires, aurait possédé un fonds d’archives caché, prolongement de la coutume des membres de la magistrature de conserver leurs documents (1972, p. 192). Les gardiens de ces archives secrètes auraient été des hommes sûrs de la garde rapprochée de l’empereur (Posner, 1972, p. 193). Caché ou non, l’empereur détient un fonds d’archives qui lui est spécifique et auquel un archiviste est assigné. Par exemple, Polybe a été l’archiviste de l’empereur Claude. Et au décès du prince, son remplaçant pouvait faire ce qu’il voulait des archives de son devancier.

Since it could be assumed that they contained correspondence likely to hurt the writer in the eyes of the new emperor, it was considered a sign of magnanimity if, upon succeeding to the throne, he destroyed the papers he inherited. (Posner, 1972, p. 193)

Les questeurs s’occupent des archives à l’Aerarium, mais Tibère en l’an 16 nomme trois fonctionnaires pour obtenir la documentation absente ou remettre en état celle qui en a besoin. Ce travail n’a toujours pas été mené à bonne fin en l’an 46 (Posner, 1972, p. 191). Il est d’ailleurs caractéristique de la période impériale de voir apparaître divers fonctionnaires, « scrinarii, tabularii, commentarienses, gardiens » (Delsalle, 1997, p. 30). Sous le principat de Claude se forment les services de la « imperial chancery or executive office », immédiatement garants de leur gestion devant l’empereur (Posner, 1972, p. 194). L’empereur devient graduellement le centre du pouvoir et il est assisté par la cohorte des fonctionnaires de l’État, essentiels à la prospérité et la survie de celui-ci (Posner, 1972, p. 187-188).

La croissance des archives incite les autorités à créer d’autres lieux d’entreposage, au forum de la paix pour les documents de la préfecture urbaine sous l’empereur Vespasien ou « au portique de Vispania Polla (champ de Mars) » (Delsalle, 1997, p. 30). Il y a sous Hadrien un département pour le courrier, un pour les réclamations et sollicitations, le département a memoria qui s’occupe de traiter les affaires de la chancellerie. Tous sauvegardent leurs papiers respectifs, qui sont très semblables à ce qu’on pourrait trouver aujourd’hui dans les départements d’archives d’un de nos États contemporains (Posner, 1972, p. 195-196), mis à part, pour ces derniers, l’utilisation de supports numériques. Les documents d’archives impériaux sont par ailleurs éparpillés dans Rome, près de leurs lieux de provenance, sauf  l’organisme a memoria, possiblement localisé sur le Palatin (Posner, 1972, p. 192). Les archives impériales pouvaient être sollicitées par des gens du peuple s’ils étaient citoyens, mais la majorité de ceux qui les consultent sont des hauts-fonctionnaires (Posner, 1972, p. 197).

Avec Dioclétien, dont la cour est itinérante, les bureaux de cette administration se nomment scrinia, d’après le mot scrinium qui désigne un coffre pour documents de toutes sortes (Posner, 1972, p. 194-195). En fait, les archives des empereurs se divisent en deux : les scrinia stataria ou archives stationnaires d’utilisation peu fréquente, et les scrinia viatora, soit les dossiers essentiels que l’empereur apporte avec lui quand il voyage (Delsalle, 1997, p. 30). À partir de Dioclétien, la volonté de l’empereur est parfaitement disséminée dans toute l’organisation jusqu’aux échelons les plus modestes de l’administration (Posner, 1972, p. 205).

Les archives du Sénat

L’empereur Tibère en 16 apr. J.-C. instaure la fonction d’ab actis pour préserver les délibérations du Sénat (acta senatus), une sorte de précurseur de l’archiviste. L’empereur le recrute parmi les questeurs et ce sont les esclaves de celui-ci qui accomplissent son ouvrage. Il agit comme médiateur entre le prince et le Sénat (Delsalle, 1997, p. 32). En l’an 29, toujours sous Tibère, on apprend qu’un sénateur est maintenant responsable des acta senatus. « Puis, après un long silence, commence une série de témoignages épigraphiques, qui nous font connaître, entre 80 et l’époque sévérienne, une trentaine de titulaires de cette charge. » (Coudry, 1994, p. 87). Coudry nous assure que l’ab actis est désignée par le prince et non par ses pairs du Sénat (1994, p. 91). Le titre de la fonction varie de curator actorum senatus et d’ad acta senatus à ab actis senatus à compter d’Hadrien (Coudry, 1994, p. 88). L’ab actis recueille, ordonne et préserve les rapports officiels.

Il est probable que l’ab actis transcrivait, du registre des consuls sur le sien propre, à mesure des séances, les comptes-rendus, tout comme cela se passait pour les sénatus-consultes, archivés par les questeurs à l’aerarium sur leurs propres registres (Coudry, 1994, p. 88).

Le fait pour les consuls d’enregistrer les débats du Sénat dans leurs commentarii est enraciné dans l’époque républicaine et se poursuit fort loin dans la période impériale (Coudry, 1994, p. 91). Sous l’empereur Marc-Aurèle toutefois, la charge d’ab actis se déprécie et évolue vers une forme plus scientifique que politique (Delsalle, 1997, p. 32).

L’appui du Sénat aux décisions impériales devient un automatisme, mais le Tabularium reçoit les sénatus-consultes du Sénat jusqu’en 250 environ (Posner, 1972, p. 190-191).

… les acta senatus consignent, sous une forme narrative, le déroulement des séances [du Sénat], même lorsqu’elles n’aboutissent à aucune décision, alors que les sénatus-consultes, ne faisant état que du résultat de la délibération, passent sous silence toutes les propositions qui ont été écartées par le vote final (Coudry, 1994, p. 79).

On retrouve des passages tirés des acta senatus dans la littérature du temps mais leurs écrivains ne nous les donnent pas dans leur intégralité. Difficile pour nous alors de connaître leur structure véritable. On sait que les acta senatus sont ordonnés par journée, et on fait également référence à l’endroit où ils sont consignés (Coudry, 1994, p. 79-80). Les acta senatus sont plus abondants en informations que les sénatus-consultes car grâce à eux on peut comprendre le cours des débats et les points de vue manifestés, « bref de dévoiler le travail de l’assemblée, dans ses méandres éventuels, et la personnalité de ses membres. » (Coudry, 1994, p. 81). Seuls les sénatus-consultes, donc les déterminations du Sénat, doivent être archivés pour le public général. Les acta senatus qui restituent la teneur même des débats ne touchent que les sénateurs et les magistrats qui les ont convoqués et qui dirigent les discussions. C’est pourquoi ces derniers en ont la garde (Coudry, 1994, p. 83). D’Auguste jusqu’aux Antonins, les acta senatus ne sont donc pas rendus publics, mais lorsqu’ils le seront, ils permettront par exemple de discréditer les sénateurs qui font de l’obstruction en monopolisant le temps de parole pour bloquer une résolution (Coudry, 1994, p. 85-86),  comme nous l’avons mentionné plus haut (p. 3), pour le consulat de Jules César.

Un exemple provincial : l’Égypte romaine

Nous allons maintenant nous attarder à examiner la pratique archivistique d’une province romaine, l’Égypte. Pourquoi l’Égypte ? Il semble que ce soit la province où la manière dont les archives sont organisées est la moins mal documentée pour notre compréhension aujourd’hui. L’Égypte, conquise par Alexandre le Grand, est dirigée même à l’époque romaine par une élite hellénophone qui supervise la gestion de l’État, alors que les masses populaires parlent égyptien comme leurs ancêtres, et que le préfet et ses troupes, établis dans la ville d’Alexandrie, parlent le latin. La pratique du droit subit l’influence de ces différents régimes linguistiques :

In legal contracts or documents the language of the contract determined the law which would apply. In case of disagreement a Greek contract was judged by Greek law, an Egyptian Demotic contract by Egyptian native law, and a Latin contract by Roman law. (Cockle, 1984, p. 107)

Les Romains, lorsqu’ils s’emparent de l’Égypte n’ont pas à instaurer un protocole d’archivage, car les Égyptiens en avaient un depuis les pharaons, puis sous les Achéménides (Perses) et les Ptolémées (successeurs d’Alexandre le Grand) (Cockle, 1984, p. 107). Mais en Égypte, comme dans chacune des provinces, se trouve additionnellement un Tabularium Caesaris, à la fois responsable de gérer les propriétés de l’empereur, de collecter des taxes et d’archiver les registres du recensement, incluant des certificats de naissance (Posner, 1972, p. 199). Il faut aussi noter qu’on a davantage de papyri préservés en Haute-Égypte qu’à Alexandrie. On a donc une vue décentralisée du pouvoir romain en Égypte (Cockle, 1984, p. 110).

Il existe en Égypte un archiviste-en-chef, l’archidikastès qui supervise les archives centrales ou katalogeion (Delsalle, 1997, p. 33-34). Tout document qui y est déposé prend une valeur juridique de preuve en cour (Cockle, 1984, p. 116). L’archidikastès est également prêtre et juge-en-chef, troisième dans la hiérarchie de l’Égypte romaine, sous le préfet et le iuridicus (Cockle, 1984, p. 107-109). Dans la province d’Égypte, le réaménagement des archives au niveau du nome (division administrative) se fait sous le gouvernement de l’empereur Claude, à partir de l’an 53 ou même avant. On doit mettre un double de tous les documents produits par la ville principale du nome et les plus petites localités à la « bibliothèque des actes publics » du nome qui est sous la gérance d’un « gardien des archives » (Delsalle, 1997, p. 33). Cette bibliothèque contient des répertoires « of real property, i.e. land and slaves, as well as official correspondence, official papers, tax returns, census lists, etc,… » (Cockle, 1984, p. 113) ainsi que des informations sur chaque propriétaire terrien selon son lieu de naissance, avec tous les documents attestant ses droits sur des terres selon le village où elles sont situées, et d’autres informations comme le statut fiscal, la citoyenneté, l’appartenance au gymnase, l’affiliation ethnique de ses aïeux (Cockle, 1984, p. 114).

III – Dans l’Empire romain de l’Antiquité tardive

La Notitia Dignitatum

La Notitia Dignitatum est un manuel qui décrit l’organisation des fonctions militaires et civiles dans les Empires romains oriental et occidental. Nous ne possédons pas l’original mais une reproduction plus tardive du Moyen Âge. En effet, elle nous est parvenue par une copie du XVe siècle dans le Codex Spirensis (Brennan, 1996, p. 148). Son titre complet : notitia omnium dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium (traduction : notice de toutes les dignités et postes administratifs tant civils que militaires). La Notitia se divise en deux : une partie pour l’Empire romain d’Orient et une pour l’Empire romain d’Occident. Les deux parties de la Notitia ont été écrites à différentes époques. La partie orientale est une « photographie » de la structure administrative entre 394 et 396. La partie occidentale est basée sur un enchaînement de différentes occurrences réparties dans le temps, dont la plupart viennent chronologiquement après la partie orientale (Brennan, 1996, p. 164-165). Ces deux parties ont été réunies dans la Notitia Dignitatum pour des raisons de cohérence et d’idéologie, entre 425 et 455 (Brennan, 1996, p. 166). Elle est une tentative de « massive conceptual reordering of Roman government » (Brennan, 1996, p. 152-153) car le centre de l’Empire, Rome, avait perdu ses repères. L’article de P. Brennan « considers the Notitia as an artifact of its political culture, encoding in its lists the creation and the dissolution of authority in the late Roman Empire » (1996, p. 148) ce qui en fait un document archivistique capital pour cette période. Les deux listes possèdent des traits communs : une énumération des dignitates (personnes occupant une « dignité »), avec un chapitre consacré à chacune. Ces chapitres sont organisés de semblable façon : la insignia du dignitaire, sa situation, sa mission, ses subalternes (Brennan, 1996, p. 148-150).

La Notitia mentionne plusieurs fonctionnaires « that must have had something to do with records » (Posner, 1972, p. 212). Le commentariensis met à jour le daybook (agenda/journal) du gouverneur, l’a cura epistolarum s’occupe du courrier, le regendarius produit des résumés de pièces d’archives et l’ab actis est le gardien des archives courantes (Posner, 1972, p. 212). Les trois fonctions principales de la chancellerie impériale, a memoria, ab epistulis et a libellis ont chacune à leur tête un magistri. Selon la Notitia, ils ont recours comme les questeurs à l’expertise des membres du scrinia (ou archives) (Harries, 1988, p. 159). Pour ce qui est du contenu de la Notitia elle-même, « Its compilation and updating were among the responsabilities of the primicerius notarium, the most senior of the notarii (a secretariat closely associated with the emperor which functioned independantly of the magister officiorum). » (Kelly, 2004, p. 40).

Dioclétien a instauré un « questeur du palais sacré » dans les deux parts de l’Empire – on les retrouve dans la Notitia (Posner, 1972, p. 210). Ils seront les maîtres d’œuvre du Code Théodosien dont nous allons parler dans la partie suivante. J. Harries cependant réfute le titre de « questeur du palais sacré » en se basant sur les sources (dont la Notitia Dignitatum) – il semble qu’on ne doive parler que de « questeur » (Harries, 1988, p. 154). Ce dernier n’était pas seulement responsable des lois, il était aussi le porte-parole de l’empereur (Harries, 1988, p. 148).

Le Code Théodosien

L’administration bureaucratique de l’Empire présente un problème pour l’empereur, qui doit permettre à ses fonctionnaires de décider par eux-mêmes ce qui doit être fait (Kelly, 1994, p. 167), grâce à un code de lois universel. La caractéristique d’une bureaucratie efficace est de pouvoir prédire quel type de solution appliquer à un type de problème particulier. L’envers de la médaille pour l’empereur toutefois, est que ça limite sa capacité de décider selon son caprice, caractéristique fondamentale de son pouvoir d’empereur (Kelly, 1994, p. 167). Les décisions mêmes de l’empereur, soigneusement enregistrées, peuvent limiter son propre pouvoir. « They risked becoming prisoners of their own strategy. » (Kelly, 1994, p. 168). Les empereurs pouvaient émettre des mandata (singulier : mandatum), soit des directives ayant « force de loi ». Si la directive est produite en réaction à une question posée à l’empereur, elle s’appelle rescriptum (pluriel : rescripta) et a « force de loi » (Harries, 2000, p. 36).

The fact that so much binding imperial regulation was issued on an ad hoc basis, in reply to questions, plus the absence of organized archives, meant that the precise law on any matter at any particular time could be hard to ascertain. (Harries, 2000, p. 36)

Mais en principe, la décision d’un empereur prend le pas sur toute autre piste de solution pour un problème donné (Kelly, 1994, p. 168). L’Empire romain est scindé en deux parties, Est et Ouest, en 364, cependant toute législation est faite au nom des deux empereurs (Sirks, 1986, p. 266). Dans l’Empire occidental toutefois, la nature itinérante de la Cour impériale et des organes de l’État, ainsi que le contexte politique, découragent le maintien des archives de l’empereur (Matthews, 2000, p. 285).

L’assemblage des lois impériales de Constantin à Théodose II que constitue le Code Théodosien s’amorce en 429 pour être publié en 437. Il s’agit du premier effort jamais effectué de rassembler ces lois et servira de base partielle au Code Justinien par la suite. Le Code Théodosien comporte au-dessus de 2500 articles légiférant sur toutes les facettes de la vie dans le monde romain de l’Antiquité tardive. Les lois du Code sont répertoriées selon leur titre, puis chronologiquement pour les entrées ayant un même titre. Le Code était destiné à être un complément aux codes de Grégoire et Hermogénien qui ont paru sous le règne de Dioclétien (Matthews, 2000, p. 10).

There are no grounds for the belief that the editors were authorized to change the substance of laws, to omit obsolete rules, or to reject laws that were no longer relevant. If some law meeting the formal criterion of generalitas cannot be found in the Theodosian Code, it is because the editors did not find it, not because they found but rejected it (Matthews, 2000, p. 290).

Le Code Théodosien nous donne donc des lois déjà en vigueur sans rien y ajouter (Sirks, 1986, p. 273). Il est accepté par le Sénat de Rome en 438 (Matthews, 2000, p. 31) et est écrit en latin.

  1. Mommsen (cité dans Posner) a établi que le comité de compilation ne pouvait pas avoir recours aux archives impériales ni aux scrinia pour se procurer des exemplaires de la plupart des lois sauf les plus récentes (1972, p. 209) « According to Ernst Stein, the incompleteness of the Theodosian Code is not the fault of its compilers but rather the result of the « disorganized status » (Zerrüttung) of the archives they had to use… » (Posner, 1972, p. 210) Dans l’Empire romain occidental, le comité de compilation utilise beaucoup les archives provinciales, comme celles d’Afrique, et celles d’avocats et d’enseignants en droit (Posner, 1972, p. 209-210). Pour ce qui est de l’Empire oriental, les experts en droit ont dû se tourner vers les archives privées de magistrats constantinopolitains ainsi que vers la célèbre école de droit de Bayrouth (Posner, 1972, p. 209).

Le Code Justinien

Puisqu’il n’y a plus d’empereur dans l’Ouest à partir de 476, « It was Justinian who simplified the situation by ordering a new Code, this time containing all the constitutions promulgated since Trajan which remained valid. In his Code no trace remains of the original territorial limitations… » (Sirks, 1986, p. 302). Le Code Justinien, tel qu’il nous a été transmis (de façon fragmentaire), est la seconde parution de 534 (Corcoran, 2008, p. 76). Mais nous avons accès au papyrus P. Oxy. 1814 qui nous donne un aperçu de la première édition du Code, publiée entre 529 et 534 (Corcoran, 2008, p. 73-74). « The source-material was to comprise the constitutions in the three codes already in use (Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus) plus the post-Theodosian novels down to and including the early legislation of Justinian himself. » (Corcoran, 2008, p. 76). À l’opposé du Code Théodosien, le comité de rédaction du Code Justinien a reçu une grande liberté sur les textes de loi, avec les pouvoirs d’ajouter, de retrancher ou même de changer un texte, afin d’obtenir un résultat net, substantiel et actuel (Corcoran, 2008, p. 76). Ainsi, le Code Justinien supprime les extraits de texte qui font référence à des organes étatiques devenus caducs depuis 438 (Delmaire, 2012, p. 166), ou parfois des passages qui rendent possible de généraliser à partir du document initial ou d’altérer une loi (Delmaire, 2012, p. 168-169). À l’occasion des remarques sont ajoutées au texte ou la terminologie en est modifiée Le texte législatif est dans certains cas étendu ou généralisé (Delmaire, 2012, p. 171-173). Le souci principal de Justinien dans son Code est le problème de cohérence et d’exactitude du texte (Sirks, 1986, p. 300). « La méticulosité avec laquelle ils ont travaillé à partir du Code Théodosien […] montre que le travail a été fait consciencieusement mais aussi avec une rigueur qui trahit l’intervention de juristes professionnels compétents… » (Delmaire, 2012, p. 177). Et de fait, la proportion de juristes au travail est plus grande pour le Code Justinien que pour le Code Théodosien (Delmaire, 2012, p. 178).

Conclusion

Nous sommes rendus au terme de ce travail, où nous avons tenté de suivre l’évolution des archives dans l’Empire romain à partir de la période républicaine jusqu’au VIe siècle apr. J.-C. Nous nous sommes intéressés aux documents du Sénat, cette institution républicaine par excellence, puis aux archivistes de cette période, aux supports utilisés pour enregistrer les informations et aux bâtiments qui les abritent. Nous avons suivi les développements des archives sous divers empereurs du Haut-Empire ainsi que dans le corps sénatorial de l’époque. L’exemple de l’Égypte illustre comment les choses se passaient dans les provinces. Dans l’Antiquité tardive, nous avons concentré notre attention sur les trois documents fondamentaux de la période : la Notitia Dignitatum, le Code Théodosien et le Code Justinien. Nous sommes conscients des lacunes inévitables dans le traitement d’une civilisation qui s’étend sur un millénaire lorsqu’il est synthétisé dans un texte d’une dizaine de pages. Nous croyons avoir fait de notre mieux en mettant l’emphase sur les choses essentielles.

Des chercheurs britanniques à Constantinople en 1927

… recorded in the substructure of the Hippodrome’s south-eastern side five roughly rectangular rooms (about 3.5 by 8 meters) […] Following modern estimates for the overall dimensions of the Hippodrome, there could have been space for about twenty-five to thirty such rooms […] an impressive amount of storage space, at an even temperature and well protected from fire. (Kelly, 1994, p. 162-163)

Or l’Hippodrome était physiquement rattaché au palais impérial (Kelly, 1994, p. 161-162). La présence de ces bâtiments qui auraient pu abriter des archives au palais confirme le poids des écrits comme instruments d’assertion de l’État. Quand, en effet, on prend en compte l’étendue de l’Empire, les défis que pose celle-ci pour ce qui est de la transmission d’informations, ainsi que le caractère primitif de l’entreposage et de la récupération de données, il faut avouer que, parvenue à l’Antiquité tardive, l’administration de l’Empire romain était quand même passablement efficace (Kelly, 1994, p. 165). Et ce sont les archives qui la soutenaient.

***

Ce texte est une version révisée d’un travail pratique réalisé dans le cadre du cours ARV1050 Introduction à l’archivistique – donné au trimestre d’automne 2017 par Isabelle Dion à l’EBSI, Université de Montréal.

Bibliographie

Bats, Maria. (1994). Les débuts de l’information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.C. Dans C. Nicolet (dir.), La mémoire perdue (p. 19-43). Paris : Publications de la Sorbonne.

Bouché-Leclercq, Auguste. (1931). Des magistratures ordinaires. Dans A. Bouché-Leclercq (dir.), Manuel des Institutions Romaines (p.57-84). Paris, Leroux : Presse universitaire de France.

Brennan, Peter. (1996). The Notitia Dignitatum. Dans C. Nicolet (dir.), Les littératures techniques dans l’Antiquité romaine. Statut, public et destination, tradition (p. 147-178). Genève : Fondation Hardt.

Cockle, W. E. H. (1984). State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimus Severus. The Journal of Egyptian Archeology, vol. 70, p. 106-122. doi : 10.2307/3821580.

Corcoran, Simon. (2008). Justinian and his two codes: revisiting P. Oxy. 1814. The Journal of Juristic Papyrology, vol. 38, p. 73-111.

Coriat, Jean-Pierre. (2005). Sénatus-Consulte. Dans Jean Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité. Paris: Quadrige/PUF.

Coudry, Marianne. (1994). Sénatus-consultes et acta senatus : rédaction, conservation et archivage des documents émanant du Sénat, de l’époque de César à celle des Sévères. Dans C. Nicolet (dir.), La mémoire perdue (p. 65-102). Paris : Publications de la Sorbonne.

Culham, Phylis. (1996). Fraud, fakery and forgery. The Ancient world, vol. 27, i: 2, p. 172-183.

Delmaire, Roland. (2012). Du Code Théodosien au Code Justinien. L’adaptation des lois anciennes à des situations nouvelles. Dans S. Crogiez-Pétrequin et P. Jaillette (dir.), Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien (p. 165-182). Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion.

Delsalle, Paul. (1997). Une histoire de l’archivistique. Sainte-Foy QC : Presses de l’Université du Québec.

Giovannini, Adalberto. (2015).  Les institutions de la République romaine : des origines à la mort d’Auguste (Vol. 42). Schwabe AG. Repéré à : https://books.google.ca/books?id=6gjICgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s

Harries, Jill. (1988). The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II. The Journal of Roman Studies, vol. 78, p. 148-172. doi: 10.2307/301455.

Harries, Jill. (2000). Armies, Emperors and Bureaucrats. Dans P. F. Esler (dir.), The Early Christian World (p. 26-52). Repéré à : http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=3642

Humbert, Michel. (1991). Institutions politiques et sociales de l’Antiquité. Paris : Dalloz.

Kelly, Christopher M. (1994). Later Roman bureaucracy : going through the files. Dans A. K. Bowman et G. Woolf (dir.), Literacy & Power in the Ancient World (p. 161-176). Cambridge: Cambridge University Press.

Kelly, Christopher M. (2004). Ruling the Later Roman Empire. Cambridge MA et Londres : The Belknap Press of Harvard University Press.

Matthews, John F. (2000). Laying Down the Law: a Study of the Theodosian Code. New Haven CT et Londres: Yale University Press.

Nicolet, Claude. (1988). L’inventaire du Monde: Géographie et politique aux origines de l’Empire romain.  Paris : Fayard.

Olivetti, Enrico et Francesca. (2017). Grand dictionnaire latin Olivetti. Repéré  à https://www.grand-dictionnaire-latin.com

Posner, Ernst. (1972). Archives in the Ancient World. Cambridge MA : Harvard University Press.

Robert, Jean-Noël. (2005). Rome. Paris : Les Belles Lettres des civilisations.

Sirks, Boudewijn. (1986). From the Theodosian to the Justinian Code. Dans Atti dell’Accademia romanistica constantiniana. VI Convegno internazionale (p. 265-302). Perugia: Univ. degli Studi Fac. di Giurisprud.

4 réflexions sur “L’archivistique dans l’Empire romain

  1. Pingback: Toujours vivant! Bilan 2021 du blogue Convergence | Convergence AAQ

  2. Pingback: L’archivistique en temps de pandémie. Bilan 2020 du blogue Convergence |

  3. Pingback: La référence incontournable du lundi matin. Bilan 2019 du blogue Convergence |

  4. Pingback: L’archivistique dans l’Empire romain – Veille patrimoniale

Laisser un commentaire